Une bombe à retardement au fond du Golfe

Le différend pose en filigrane la question des limites maritimes des États situés au fond du golfe Arabo-Persique et de l’accès aux ressources, notamment pétro-gazières, du plateau continental. En juillet 2000, l’Arabie saoudite et le Koweït ont créé une zone commune de développement au large de leurs côtes et décidé d’en partager les bénéfices. Cet espace abrite l’important gisement gazier de Dorra, identifié depuis les années 1960, mais dont l’exploitation a toujours été reportée en raison de divergences entre Riyad et Koweït. Téhéran a rapidement protesté contre la création de cette zone commune au motif que l’Iran avait également des droits sur le gisement. Resté discret sur la question, Bagdad a, en août 2023, adressé une lettre au secrétaire général des Nations unies soulignant que l’Irak revendiquait également des droits sur celui-ci et qu’il avait manifesté à plusieurs reprises cette position auprès des autorités koweïtiennes.

La nouvelle missive adressée à M. António Guterres en février 2026 s’accompagne d’une carte qui précise les prétentions irakiennes sur une mer territoriale, une ZEE et un plateau continental. La ligne des revendications débute au point 162 établi par la résolution 833 et part plein sud, englobant les hauts-fonds découvrants de Facht El-Eïj et Facht El-Qeïd situés près de la côte koweïtienne (voir la carte ci-dessus). On observe de même une inflexion vers l’est à la sortie de l’embouchure du Chatt Al-Arab. La revendication de Bagdad prend ensuite la forme d’une sorte de rectangle englobant le champ gazier de Dorra.

La délimitation des espaces maritimes est un exercice assez complexe en raison de la très grande variété des configurations de côtes. C’est pourquoi la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) n’établit pas de règle pour la délimitation du plateau continental ou de la ZEE mais rappelle l’objectif : « aboutir à une solution équitable ». Elle préconise en revanche la méthode de la ligne médiane pour délimiter la mer territoriale, sauf en présence de « titres historiques ou autres circonstances spéciales », ce qui pourrait être le cas ici. Par ailleurs, s’agissant du plateau continental (ou de la ZEE), la Cour internationale de justice (CIJ) considère que, dans la pratique, il convient de tracer une ligne d’équidistance provisoire et de relever les « circonstances pertinentes » justifiant de renoncer à la méthode de l’équidistance (5). Dans le cas présent, la concavité de la côte irakienne constitue une circonstance pertinente, et la doctrine considère que les États ont droit, dans la mesure du possible, à un plateau continental constituant le « prolongement naturel » de leur territoire (6). La revendication irakienne qui écarte l’application de la méthode de l’équidistance se conforme donc à la jurisprudence. Elle est cependant discutable dans ses limites ; comment justifier l’« annexion » des hauts-fonds situés à proximité de la côte koweïtienne ? En outre, il paraît douteux que la projection sous-marine du territoire irakien puisse aller jusqu’au gisement de Dorra.

Les États ont coutume, avant de commencer une négociation de ce type, de formuler des revendications excessives qu’ils abandonneront en cours de route, mais la perspective d’une solution semble ici lointaine. Le Koweït a par ailleurs proposé à plusieurs reprises, en vain, de soumettre le différend au Tribunal international du droit de la mer (TIDM). Cette revendication irakienne désormais rendue publique risque donc de susciter de vives critiques, notamment en Irak, où il existe un secteur hostile à la frontière fixée par la résolution 833. Dans une région fortement déstabilisée par la guerre israélo-américaine, ce contentieux potentiellement explosif demeure, jusqu’à présent, dans le chemin du droit.

Didier Ortolland

Ancien sous-directeur du droit de la mer, du droit fluvial et des pôles à la direction des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (2016-2021). Dernier ouvrage publié : Les Mers de Chine. Géopolitique, confrontation et droit international, L’Harmattan, Paris, 2024.

(1) Le Royaume-Uni a signé un traité secret avec le cheikh de Koweït en 1899, et les limites de l’émirat ont été fixées par la convention anglo-ottomane de 1913.

(2) La pointe de Fao qui sépare le Chatt Al-Arab du Khor Abdallah ne fait elle-même qu’une quinzaine de kilomètres de large.

(3) Le Khor Al-Zoubaïr se trouve à l’entrée du port d’Oum Qasr ; le Khor Chityana sépare l’île koweïtienne de Warba du territoire irakien ; le Khor Abdallah — qui sépare le territoire irakien de l’île de Boubiane — s’étend sur un peu plus de trente kilomètres et donne sur le golfe Arabo-Persique.

(4) Bader Al-Saif et Lahib Higel « Maritime disputes cast a pall over Iraq-Kuweit relations », International Crisis Group, 16 juin 2025.

(5) Affaire « Ukraine c. Roumanie », CIJ, La Haye, 3 février 2009.

(6) Affaire du « Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) », CIJ, 20 février 1969.